Préambule
Les
États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humains
ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable
de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance",
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1974),
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Au
sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si
la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la
législation qui lui est applicable.
Article
2
1. Les États
parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les garantir à
tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute
autre situation. 2. Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités,
les opinions déclarées ou les convictions de ses
parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille.
Article
3
1. Dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale.
2.
Les États parties s'engagent à assurer à
l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les
mesures législatives et administratives appropriées.
3.
Les États parties veillent à ce que le fonctionnement
des institutions, services et établissements qui ont la charge
des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la
compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un
contrôle approprié.
Article
4
Les États parties
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en
œuvre les droits reconnus dans la présente Convention.
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils
prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils
disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 5
Les
États parties respectent la responsabilité, le droit et
le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les
membres de la famille élargie ou de la communauté,
comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à
celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés
à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6
1.
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
2. Les États parties
assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement
de l'enfant.
Article
7
1. L'enfant est
enregistré aussitôt sa naissance et a dès
celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et être élevé par
eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces
droits en œuvre conformément à leur législation
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans
les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1.
Les États parties s'engagent à respecter le droit de
l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils
sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2.
Si un enfant est illégalement privé des éléments
constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les
États parties doivent lui accorder une assistance et une
protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article
9
1. Les États
parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé
de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve
de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de
l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire
dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence
de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1,
toutes les parties intéressées doivent avoir la
possibilité de participer aux délibérations et
de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties
respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux
parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire à intérêt supérieur
de l'enfant
4. Lorsque la séparation résulte de
mesures prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort,
quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État
partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres
de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être
de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce
que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas
en elle-même de conséquences fâcheuses pour la
personne ou les personnes intéressées.
Article
10
1. Conformément
à l'obligation incombant aux États parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter
aux fins de réunification familiale est considérée
par les États parties. dans un esprit positif, avec humanité
et diligence. Les États parties veillent en outre à ce
que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas
de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande
et les membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les parents
résident dans des États différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux
parents. À cette fin, et conformément à
l'obligation incombant aux États parties en vertu du
paragraphe 2 de l'article 9, les États parties respectent le
droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris
le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter
tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par
la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont
compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1.
Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retour illicites d'enfants à
l'étranger.
2. À cette fin, les États parties
favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
ou l'adhésion aux accords existants.
Article
12
1. Les États
parties garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à
son âge et à son degré de maturité.
2.
À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen
du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la
réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques.
Article
14
1. Les États
parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
2. Les États
parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
échéant, des représentants légaux de
l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné
d'une manière qui corresponde au développement de ses
capacités.
3. La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
pour préserver la sûreté publique, l'ordre
public, la santé et la moralité publiques, ou les
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article
15
1. Les États
parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que
des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1.
Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 17
Les
États parties reconnaissent l'importance de la fonction
remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant
ait accès à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être
social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et
mentale. À cette fin, les États parties:
a)
Encouragent les médias à diffuser une information et
des matériels qui présentent une utilité sociale
et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de
l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale
en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information
et des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent
la production et la diffusion de livres pour enfants;
d)
Encouragent les médias à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent
l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger
l'enfant contre l'information et les matériels qui
nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions
des articles 13 et 18.
Article
18
1. Les États
parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance
du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité
commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son
développement. La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier
chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés
avant tout par l'intérêt supérieur de
l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés
dans la présente Convention, les États parties
accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité
qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en
place d'institutions. d'établissements et de services chargés
de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier
des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article
19
1. Les États
parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées
pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux
ou de toute autre personne à qui il est confié.
2.
Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des
procédures efficaces pour l'établissement de programmes
sociaux visant à fournir l'appui
nécessaire à l'enfant et à ceux à
qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de
renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et
comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures
d'intervention judiciaire.
Article
20
1. Tout enfant qui est
temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une
aide spéciales de l'État.
2. Les États
parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.
3.
Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille, de la "Kafala" de droit
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du
placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de
la nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
Article
21
Les États
parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la
considération primordiale en la matière, et :
a)
Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée
que par les autorités compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir
lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à
ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes
intéressées ont donné leur consentement à
l'adoption en connaissance de cause, après s'être
entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent
que l'adoption à l'étranger peut être envisagée
comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à
l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas
d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait
le bénéfice de garanties et de normes équivalant
à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d) Prennent
toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que,
en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour
les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les
objectifs du présent article en concluant des arrangements ou
des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas,
et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les
placements d'enfants à l'étranger soient effectués
par des autorités ou des organes compétents.
Article
22
1. Les États
parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui
est considéré comme réfugié en vertu des
règles et procédures du droit international ou national
applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père
et mère ou de toute autre personne, bénéficie de
la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits
États sont parties.
2. À cette fin, les États
parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à
tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies
pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou autres
membres de la famille de tout enfant
réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires
pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père,
ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être
retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes
énoncés dans la présente Convention, la même
protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial pour quelque
raison que ce soit.
Article 23
1.
Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à
la vie de la collectivité.
2. Les États parties
reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier
de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure
des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à
ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état
de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à
qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins
particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il
est possible, compte tenu des ressources financières de leurs
parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle
est conçue de telle sorte que les enfants handicapés
aient effectivement accès à l'éducation, à
la formation, aux soins de santé, à la rééducation,
à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces
services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4.
Dans un esprit de coopération internationale, les États
parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans
le domaine des soins de santé préventifs et du
traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation et les
services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à
ces données, en vue de permettre aux États parties
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences
et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À
cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.
Article
24
1. Les États
parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de
garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès
à ces services.
2. Les États parties s'efforcent
d'assurer la réalisation intégrale du droit
susmentionné et, en particulier, prennent des mesures
appropriées pour:
a) Réduire la mortalité
parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous
les enfants l'assistance médicale et les soins de santé
nécessaires, l'accent étant mis sur le développement
des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie
et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé
primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques
aisément disponibles et à
la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des
dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer
aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés
;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société,
en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les
avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité
de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à
profit cette information ;
f) Développer les soins de
santé préventifs, les conseils aux parents et
l'éducation et les services en matière de planification
familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des
enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser
et à encourager la coopération internationale en vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. À cet égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article
25
Les États
parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé
par les autorités compétentes pour recevoir des soins,
une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à
un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article
26
1. Les États
parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier
de la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la
pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur
législation nationale.
2. Les prestations doivent,
lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des
ressources et de la situation de l'enfant et des personnes
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en
son nom.
Article
27
1. Les États
parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de
vie suffisant pour permettre son développement physique,
mental. spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres
personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la
responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de
vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les
États parties adoptent les mesures appropriées, compte
tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens,
pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas
de besoin, une assistance matérielle et des programmes
d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement
et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la
pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des
autres personnes ayant une responsabilité financière à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à
l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où
la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans un
État autre que celui de l'enfant, les États parties
favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou
la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres
arrangements appropriés.
Article
28
1. Les États
parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l'égalité des
chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de
différentes formes d'enseignement secondaire, tant général
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant, et prennent des mesures appropriées telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils
assurent à tous l'accès à l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun, par
tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant l'information et l'orientation
scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour
encourager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2.
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée
d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en
tant être humain et conformément à la présente
Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent
la coopération internationale dans le domaine de l'éducation,
en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance
et l'analphabétisme dans le monde
et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À
cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.
Article
29
1. Les États
parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à
:
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité
de l'enfant et le développement de ses dons et des ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c)
Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du
pays duquel il peut être originaire et des civilisations
différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à
assumer les responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous
les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les
personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le
respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent
article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une
manière qui porte atteinte à la liberté des
personnes physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, à condition que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient respectés et que l'éducation dispensée
dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que
l'État aura prescrites.
Article
30
Dans les États
où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant
autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne
peut être privé du droit d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son
groupe.
Article 31
1.
Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au
repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
2.
Les États parties respectent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique, et encouragent l'organisation à son intention de
moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des
conditions d'égalité.
Article
32
1. Les États
parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de n'être astreint à
aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre
son éducation ou de nuire à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États
parties prennent des mesures législatives. administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent
article. À cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les États
parties, en particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des
âges minimums d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient
une réglementation appropriée des horaires de travail
et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou
autres sanctions appropriées pour assurer l'application
effective du présent article.
Article
33
Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives,
pour protéger les enfants contre l'usage illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes, et
pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la
production et le trafic illicites de ces substances.
Article
34
Les États
parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes
les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À
cette fin, les États prennent en particulier toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants
ne soient incités ou contraints à se livrer à
une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants
ne soient exploités à des fins de prostitution ou
autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants
ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou
de matériel de caractère pornographique.
Article
35
Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque
fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les
États parties protègent l'enfant contre toutes autres
formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de
son bien-être.
Article 37
Les
États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne
soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération
ne doivent être prononcés pour les infractions commises
par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul
enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité
avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être
d'une durée aussi brève que possible :
c) Tout
enfant privé de liberté soit traité avec
humanité et avec le respect dû à la dignité
de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes,
à moins que l'on n'estime préférable de ne pas
le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et
il a le droit de rester en contact avec sa famille par la
correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles
;
d) Les enfants privés de
liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à
l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée,
ainsi que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale, et à ce
qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article
38
1. Les États
parties s'engagent à respecter et à faire respecter les
règles du droit humanitaire international qui leur sont
applicables en cas de conflit armé et dont la protection
s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent
toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à
ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne
participent pas directement aux hostilités.
3. Les États
parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées
toute personne n'ayant pas atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils
incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans,
les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité
les plus âgées.
4. Conformément à
l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de protéger la population civile en cas de
conflit armé, les États parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont
touchés par un conflit armé bénéficient
d'une protection et de soins.
Article
39
Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter
la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion
sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre
forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette
réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de
l'enfant.
Article 40
1.
Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale
le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi
que de la nécessité de faciliter sa réintégration
dans la société et de lui faire assumer un rôle
constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte
tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
États parties veillent en particulier :
a) À ce
qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou
d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national
ou international au moment où elles ont été
commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou
accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins
le droit aux garanties suivantes:
I - à être présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie ;
II - à être
informé dans le plus court délai et directement des
accusations portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou représentants
légaux, et à bénéficier d'une assistance
juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense.
III
- à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité
ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes
et impartiales, selon une procédure équitable aux
termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou
autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de
ses parents ou représentants légaux ;
IV - à
ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable; à interroger ou faire interroger les témoins
à charge, et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision
et de toute mesure arrêtée en conséquence devant
une autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément
à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement
d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit
pleinement respectée à tous les stades de la
procédure.
3. Les États parties s'efforcent de
promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institutions spécialement conçues
pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a)
D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants
seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures,
chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme
de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la
probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux
enfants un traitement conforme à leur bien-être et
proportionné à leur situation et à
l'infraction.
Article 41
Aucune
des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation des
droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation
d'un État partie ;
b) Dans le droit international en
vigueur pour cet État.
Article
42
Les États
parties s'engagent à faire largement connaître les
principes et les dispositions de la présente Convention, par
des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux
enfants.
Article 43
1.
Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États
parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué
un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
2. Le Comité se compose de
10 experts de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine visé par la
présente Convention. Ses membres sont élus par les
États parties parmi leurs ressortissants et siègent à
titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer
une répartition géographique équitable et eu
égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les
membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes désignées par les États
parties. Chaque État partie peut désigner un candidat
parmi ses ressortissants.
4. La première élection
aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Les élections auront
lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de
chaque élection, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États
parties à proposer leurs candidats dans un délai de
deux mois. Le Secrétaire général dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés,
en indiquant les États parties qui les ont désignés,
et la communiquera aux États parties à la présente
Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions
des États parties, convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. À ces réunions, pour
lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers
des États parties, les candidats élus au Comité
sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des États parties présents et
votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour
quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection prend
fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés
au sort par le président de la réunion immédiatement
après la première élection.
7. En cas de
décès ou de démission d'un membre du Comité,
ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus
pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État
partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre
expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant
jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous réserve
de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son
règlement intérieur.
9. Le Comité élit
son bureau pour une période de deux ans
10. Les réunions
du Comité se tiennent normalement au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié
déterminé par le Comité. Le Comité se
réunit normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si
nécessaire, par une réunion des États parties à
la présente Convention, sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire
général de l'organisation des Nations Unies met à
la disposition du Comité le personnel et les installations qui
lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention.
12. Les membres du Comité institué en
vertu de la présente Convention reçoivent, avec
l'approbation de l'Assemblée générale, des
émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'Assemblée
générale.
Article 44
1.
Les États parties s'engagent à soumettre au Comité,
par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la
présente Convention et sur les progrès réalisés
dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les États parties intéressés,
b)
Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en
application du présent article doivent, le cas échéant,
indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les
États parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans la présente Convention. Ils doivent
également contenir des renseignements suffisants pour donner
au Comité une idée précise de l'application de
la Convention dans le pays considéré.
3. Les États
parties ayant présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent
ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe
1, à répéter les renseignements de base
antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut
demander aux États parties tous renseignements complémentaires
relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité
soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale,
par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport
sur ses activités.
Article
45
Pour promouvoir
l'application effective de la Convention et encourager la coopération
internationale dans le domaine visé par la Convention :
a)
Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres
organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous
autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à
donner des avis spécialisés sur l'application de la
Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat
respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui
relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité
transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, à l'UNICEF et aux autres
organismes compétents tout rapport des États parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou
d'assistance techniques, accompagné,
le cas échéant, des observations et suggestions du
Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité
peut recommander à l'Assemblée générale
de prier le Secrétaire général de procéder
pour le Comité à des études sur des questions
spécifiques touchant les droits de l'enfant.
d) Le Comité
peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général
fondées sur les renseignements reçus en application des
articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions
et recommandations d'ordre général sont transmises à
tout État partie intéressé et portées à
l'attention de l'Assemblée Générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations
des États parties.
Article
46
La présente
Convention est ouverte à la signature de tous les
États.
Article
47
La présente
Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés.
Article
48
La présente
Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 49
1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront
la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
le dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article
50
1. Tout État
partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux États
parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables
à la convocation d'une conférence des États
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix.
Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication,
un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de
la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté
par la majorité des États parties présents et
votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale des Nations Unies.
2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a
été approuvé par l'Assemblée générale
des nations Unies et accepté par
une majorité des deux tiers des États parties.
3.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour
les États parties qui l'ont accepté, les autres États
parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tous amendements antérieurs acceptés
par eux.
Article 51
1.
Le secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies recevra et communiquera à tous les États
le texte des réserves qui auront été faites par
les États au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2.
Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves
peuvent être retirées à tout moment par
notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États
parties à la Convention. La notification prend effet à
la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire
général.
Article
52
Tout État partie
peut dénoncer la présente Convention par notification
écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend
effet un an après la date à laquelle la notification a
été reçue par le Secrétaire
général.
Article 53
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article
54
L'original de la
présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés, dûment habilités
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
Déclaration et réserve de la République Française
1 - Le Gouvernement de la République déclare que la
présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être
interprétée comme faisant obstacle à
l'application des dispositions de la législation française
relative à l'interruption volontaire de grossesse.
2 - Le
Gouvernement de la République déclare, compte tenu de
l'article 2 de la Constitution de la République Française,
que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la
République.
3 - Le Gouvernement de la République
Française interprète l'article 40, paragraphe
2, b, v, comme posant un principe général auquel
la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi,
notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier
ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de
nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en
dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de
cassation qui statue sur la légalité de la décision
intervenue.